14. Le Syndicat détermine la durée de la période probatoire et l’assortit de conditions particulières d’exploitation des unités de production ou d’utilisation des pommes de terre; il tient alors compte des recommandations du comité de certification.
Le Syndicat impose une période de probation au producteur qui ne respecte plus les exigences du chapitre III du présent règlement ou qui n’a pas reçu de l’ACIA confirmation de son respect des exigences du Programme fédéral de certification des pommes de terre.
Il peut prolonger la période probatoire de la durée de temps nécessaire au producteur pour corriger les lacunes relevées par la vérification durant la période octroyée ou pour se conformer aux exigences du Programme fédéral de certification des pommes de terre de l’ACIA.
Le Syndicat révoque le certificat d’autorisation du producteur qui n’a pas apporté les ajustements requis durant la période probatoire.
Décision 8901, a. 14; Décision 10812, a. 1; 12728Décision 12728, a. 41.